Bonjour Monsieur Royal, Tout d'abord, merci pour vos vidéos qui sont très claires et riches de vos connaissances. Comment un usufruitier qui n'a pas la qualité d'associé peut-il passer par un compte courant d'associé pour sortir ses bénéfices de la société ? N'y a-t-il pas que les associés qui peuvent utiliser un compte courant d'associé ? Ou existe-t-il un compte courant usufruitier ? Merci d'avance pour votre réponse
@HenryRoyalFormation14 күн бұрын
Bonjour. Je vous remercie pour votre intérêt, et pour l'intérêt de la question. Voici mon analyse, en l'absence de texte. 1/ Monopole bancaire. Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne (C. mon. fin. art. L 313-1). Par dérogation au monopole des établissements de crédit, les sociétés peuvent recevoir des avances notamment de la part de ses associés (C. mon. fin. L 312-2) ; l'usufruitier est exclu. Littéralement (la disqualification de l'usufruitier est venue après le monopole bancaire), l'usufruitier ne peut pas avancer des fonds à la société. 2/ Rien n'interdit d'ouvrir un compte usufruitier destiné à recueillir la part de son dividende, par inscription en compte. Cela n'est pas littéralement visé par le monopole bancaire (L 312-2 : "une personne recueille d'un tiers". Je n'ai pas connaissance de jurisprudence à ce sujet. 3/ Le gérant peut accorder des avances. 4/ Bon à savoir : La règle s’apprécie au jour de l’avance en compte courant d’associé, peu importe que son titulaire perde par la suite la qualité d’associé ou de dirigeant. 4/ Réponse : détenir au moins une part en peine propriété.
@laurentdefrance36814 күн бұрын
Merci infiniment Monsieur Royal pour votre diligence ainsi que la qualité de votre réponse qui est à la fois précise, argumentée et complète.