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Cour de cassation, Assemblée plénière, 17 novembre 2023, n° 21-20.723
En 2008, le Fonds régional d'art contemporain de Lorraine (FRAC) a exposé des lettres évoquant des actes cruels envers des enfants. L'entrée était libre, mais un avertissement signalait que les œuvres pouvaient heurter la sensibilité du public. L'Association générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF) a considéré que cette exposition constituait un délit de diffusion de messages violents ou pornographiques selon l'article 227-24 du code pénal.
Après un classement sans suite par le procureur de la République, l'AGRIF a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg qui s'est déclaré incompétent en janvier 2011. Puis, l'AGRIF a saisi le Tribunal de grande instance de Metz qui en janvier 2012 a accueilli sa demande et condamné le FRAC à payer un euro de dommages-intérêts. La CA de Metz, par un arrêt du 19 janvier 2017, a infirmé ce jugement, a déclaré irrecevable l'action civile et a rejeté les autres demandes. La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 septembre 2018, a cassé cet arrêt. La CA de Paris, cour d'appel de renvoi qui a rendu un arrêt le 16 juin 2021 rejetant les prétentions de l’AGRIF. Cette association forme donc un nouveau pourvoi en cassation.
La Haute juridiction devait déterminer si la protection de la dignité humaine telle que prévue à l’article 16 du Code civil permet de limiter la liberté d’expression et plus spécifiquement la liberté artistique, et si, le cas échéant, les restrictions éventuelles sont conformes à la Convention européenne des droits de l’homme.
Le moyen en sept branches.
Dans la 1ère, l’AGRIF affirme, au regard des articles 16 du code civil, et 10 § 2 de la CEDH que le respect de la dignité humaine est un principe absolu, qu’il ne peut entrer en concurrence avec aucun autre.
Dans la 2ème branche, il estime que le principe de « la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie » est absolu, normatif, et de valeur constitutionnelle et que la CA ne peut pas refuser de l’appliquer.
Dans sa 3ème branche, l’AGRIF insiste sur le rôle naturel du juge gardien du principe constitutionnel de la primauté de la personne.
Dans la 4ème branche, l’AGRIF conteste le choix par la CA de se fonder sur une décision de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation datée du 25 octobre 2019 concernant un cas d’injure personnelle car la solution ne serait pas transposable à une «atteinte publique à la dignité de la personne humaine, droit absolu et à valeur constitutionnelle».
Dans la 6ème branche, l’association affirme que le respect de la dignité humaine justifie de restreindre la liberté d’expression selon l'article 10 § 2 CEDH.
Enfin dans la 7ème branche de son moyen, l’AGRIF estime que la CA n’a pas tenu compte des devoirs et obligations attachés à la liberté d’expression.
La Cour de cassation rappelle l’article 10§1 CEDH qui consacre le droit à la liberté d'expression. Elle renvoie à la jurisprudence de la Cour EDH (CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni ; CEDH, 11 mars 2014, Jelsevar c. Slovénie; CEDH, 3 mai 2007, Ulusoy e.a. c. Turquie). Elle reconnait que la liberté d’expression peut être soumise à des restrictions au titre de l’article 10 §2 CEDH qui doivent soit être prévues par la loi, soit se justifier par un but légitime énuméré. Elle constate que le respect de la dignité et de la liberté humaines est le fondement de la CEDH (CEDH, arrêt du 22 novembre 1995, S.W. c. Royaume-Uni, n° 20166/92), mais que ce n’est pas un but légitime au sens de l’article 10 §2 CEDH. La dignité humaine ne permet donc pas de restreindre la liberté d'expression. Elle ajoute que l’article 16 du Code civil n’est pas une loi au sens de l’article 10§2 CEDH. Puisque l’association se fonde uniquement sur une atteinte à la dignité humaine selon l'article 16 du code civil et que «le principe du respect de la dignité humaine ne constitue pas à lui seul un fondement autonome de restriction à la liberté d'expression», le pourvoi est donc rejeté.
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00:00 Introduction
01:04 Plan
01:28 Faits
02:23 Procédure
04:38 Question de droit
05:12 Structure d'une fiche d'arrêt
05:58 Moyens/Arguments du pourvoi
08:53 Solution Cour de cassation
10:57 Résumé
11:42 Conclusion
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Fanny Cornette
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