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Article L161-25 du code de la sécurité sociale
La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d'un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur.
Article L161-23-1
Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
CIRCULAIRE CIR-11/2024
circulaires.am...
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DSS/2A/2C/2024/42 du 20 mars 2024 relative à l’évolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des prestations versées au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles et du capital décès
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